Il s’agit là d’une violation manifeste de l’art. 34 PA. Or une notification incorrecte entraîne à elle seule l’inopposabilité ou l’inexistence de la décision en cause (Knapp, op. cit., p. 263, ch. 1220). Au surplus, le courrier litigieux ne contient pas la moindre indication des voies de recours, contrairement à l’exigence de l’art. 35 PA. Ce cumul de violations de règles essentielles de procédure empêche de considérer le courrier de l’EPFL du 20 juin 2000 comme une décision valable susceptible de priver d’objet le présent litige. Du reste, le Conseil des EPF lui-même ne le considère que comme une «prise de position». ccc.