b. En effet, le Conseil des EPF, et l’EPFL qui lui est soumise, ont procédé à des actes qui laissent penser que, sans l’intervention présente de la Commission de céans, le recourant serait dans l’impossibilité d’obtenir une décision en bonne et due forme sur sa première demande d’indemnité, telle qu’elle a été transmise par le DFI dans sa décision du 25 novembre 1998. aa. La qualification de déni de justice plutôt que de retard injustifié pourrait déjà résulter de la constatation qu’une partie entière des prétentions du recourant est restée sans aucune réponse (cf. ci-dessus consid. 4a/aa), si l’on admettait que les deux demandes du recourant n’en font qu’une.