Si l’on devait considérer cette situation sur la seule période d’inactivité de plus d’une année avant le recours pour déni de justice du recourant, on devrait sans doute qualifier la passivité du Conseil des EPF de simple retard injustifié. Mais le comportement de l’autorité inférieure devant la Commission de recours amène celle-ci à aggraver cette qualification (ci-dessous consid. 4b). b.