S’agissant de la seconde demande d’indemnité, dont le Conseil des EPF a été saisi directement par le recourant, l’inaction de l’autorité précitée a été totale (cf. ci-dessus consid. 3b/bb). Non seulement le Conseil des EPF n’en a apparemment jamais accusé réception (ce que la Commission de recours est bien en peine d’affirmer avec certitude, l’autorité en cause n’ayant pas produit le dossier y relatif), mais il ne s’est tout simplement jamais exprimé à ce sujet, quand bien même le recourant a expressément attiré son attention sur les deux indemnités envisagées d’une manière distincte.