Il reste à déterminer si le comportement passif imputable au Conseil des EPF doit être qualifié de déni de justice ou de retard injustifié, au sens de l’art. 70 al. 1 PA. a. La passivité du Conseil des EPF n’a pas tout à fait atteint le même degré pour chacune des deux demandes du recourant, qu’il convient donc de distinguer pour déterminer la nature exacte des manquements de l’autorité inférieure. aa. S’agissant de la seconde demande d’indemnité, dont le Conseil des EPF a été saisi directement par le recourant, l’inaction de l’autorité précitée a été totale (cf. ci-dessus consid.