Par ailleurs, la présente procédure représentait une opportunité, pour le Conseil des EPF, de manifester sa volonté de rendre une décision. Or, l’autorité inférieure n’a pas su la saisir, démontrant ainsi que toute autre démarche du recourant aurait a fortiori été vaine. Il ne saurait donc être question, en l’espèce, de reprocher au recourant une négligence susceptible d’expliquer ou de justifier la passivité de l’autorité. 4. Il reste à déterminer si le comportement passif imputable au Conseil des EPF doit être qualifié de déni de justice ou de retard injustifié, au sens de l’art.