9 Conseil des EPF était tenu de traiter les demandes du recourant (Grisel, op. cit., vol. 1. p. 369). Même s’il s’estimait incompétent, le Conseil des EPF devait le cas échéant transmettre le dossier à l’EPFL (art. 8 al. 1 PA). Et, à l’aune de cette exigence, l’on verra ci-dessous (consid. 4b/bb) que la télécopie du Conseil des EPF à l’EPFL l’invitant à prendre une décision n’est pas suffisante. dd.