A cet égard, c’est à raison que le Conseil des EPF n’a pas invoqué, pour justifier son silence, son incompétence pour connaître des demandes du recourant. Il est probable que les demandes d’indemnités auraient dû en principe être adressées en première instance à l’EPFL (voir les développements figurant ci-dessus sous consid. 1b). Mais c’est au Conseil des EPF que le dossier de la première demande d’indemnité a été renvoyée par le DFI. Ceci suffit à expliquer que le recourant ait aussi adressé sa seconde demande d’indemnité au Conseil des EPF et à justifier que ce soit ce dernier qui soit interpellé dans la présente procédure.