8 Par ailleurs, s’agissant de la seconde demande d’indemnité du recourant, aucune pièce du dossier ne démontre ou ne laisse simplement entendre qu’elle aurait été traitée d’une quelconque manière par le Conseil des EPF entre son dépôt en décembre 1998 et l’invocation d’un déni de justice par le recourant en mai 2000. bb. Il faut également examiner l’activité de l’autorité inférieure depuis l’ouverture de la présente procédure. Le litige pourrait en effet être privé d’objet s’il s’avérait que le Conseil des EPF a rendu une décision après le dépôt du recours, mais avant le prononcé de la présente décision (Moser, op. cit., ch. 5.7).