A cet effet, il est peut-être utile de distinguer deux phases, soit avant et après la saisine de la Commission de céans. Le comportement du recourant sera lui aussi examiné dans la mesure nécessaire. aa. En raison du faible degré de collaboration du Conseil des EPF à la détermination de l’état de fait, son activité avant que le recourant ne saisisse la Commission de céans est impossible à établir avec certitude. Il est possible que le Conseil des EPF ait transmis à l’EPFL un courrier du 2 décembre 1998 dans lequel il lui demandait de bien vouloir se prononcer sur la première demande d’indemnité.