La demande a apparemment été adressée par le recourant au Conseil des EPF par courrier recommandé du 24 décembre 1998. Le recourant indiquait alors qu’il considérait que cette nouvelle demande devait être entendue comme un élargissement de celle détaillée ci-dessus sous consid. 3a/aa. Il l’adressait au Conseil des EPF car celui-ci avait été désigné comme autorité compétente par le DFI dans sa décision du 25 novembre 1998. Le Conseil des EPF n’ayant produit aucun élément de dossier qui se rapporte à cette demande, il est impossible de savoir à quelle date exacte il l’a reçue. Il faut toutefois observer que l’autorité n’a pas contesté avoir reçu le courrier qui s’y rapporte.