7 et cette autorité a jugé cette conclusion irrecevable dans sa décision du 25 novembre 1998. Le DFI a en effet considéré que la demande d’indemnité, rejetée par l’EPFL dans sa décision du 27 mars 1995, était une conclusion nouvelle qui n’avait été mentionnée ni dans le recours du recourant du 27 avril 1995, ni dans la décision consécutive du Conseil des EPF du 19 mars 1998. C’est la raison pour laquelle, en application de l’art. 8 PA, le DFI a transmis le dossier au Conseil des EPF pour qu’il statue sur cette question.