La première demande du recourant porte sur une indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992. Elle a apparemment été émise pour la première fois dans le cadre d’observations adressées par le recourant à l’EPFL le 19 février 1995, avant la décision rendue le 27 mars 1995 par cette autorité sur injonction du Conseil des EPF. Dans les considérants de sa décision du 27 mars 1995, le président de l’EPFL mentionne qu’il ne peut entrer en matière sur cette demande d’indemnité. Par contre, ce point n’est pas mentionné dans le dispositif de la décision, ni d’ailleurs dans son objet exprimé en tête de la décision.