, n° 92 s. ad art. 4 aCst.). Si l’autorité refuse de dévoiler ses intentions, son silence peut être interprété aussi bien comme un refus de rendre la justice que comme un retard injustifié (Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 117). Le retard injustifié est considéré comme une décision au sens de l’art. 97 al. 2 OJ et de l’art. 70 al. 1 PA, aussi bien que le refus de statuer. 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les griefs du recourant, qui invoque un «déni de justice par refus de statuer» du Conseil des EPF, sont avérés.