2d, ATF 103 Ia 16 consid. 1b, ATF 100 Ia 10 consid. 3d; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 369). Cette condition est remplie dans le cas d’espèce, où il n’apparaît pas qu’une décision aurait été rendue par le Conseil des EPF avant le dépôt du recours (Moser, op. cit., ch. 5.7). En outre, le recours respecte les règles régissant sa forme et son contenu, notamment l’art. 51 PA. Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner le respect d’un éventuel délai de recours, le déni de justice étant invocable en tout temps (art. 70 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière. 2. De l’art. 4 al. 1 de l’ancienne