Le cas échéant, un recours de cette nature ne doit donc pas être adressé à l’autorité qui serait compétente si c’était une décision de l’autorité «inactive» qui était attaquée, plutôt qu’un déni de justice de celle-ci. Cela est important lorsque c’est une autre autorité que l’autorité de surveillance qui est compétente, au sens de l’art. 47 al. 1 let. b PA, pour connaître d’un recours ordinaire. Une partie de la doctrine a soutenu à ce titre que les commissions de recours seraient incompétentes pour traiter des recours pour déni de justice (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 226; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,