4 Extraits des considérants: 1.a. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit en principe être adressé à l’autorité de surveillance de l’autorité administrative qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer (art. 70 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA], RS 172.021). Le cas échéant, un recours de cette nature ne doit donc pas être adressé à l’autorité qui serait compétente si c’était une décision de l’autorité «inactive» qui était attaquée, plutôt qu’un déni de justice de celle-ci.