A l’appui de son refus, l’EPFL se référa à sa décision précitée du 27 mars 1995, dans laquelle l’indemnité en cause aurait déjà été refusée, et déposa trois pièces photocopiées. J. Hors délai de réponse, le Conseil des EPF a par la suite émis des réserves sur la compétence de la Commission de céans et diverses considérations justifiant selon lui la production tardive de son dossier dans la présente procédure (...). Celui-ci ne contient aucune pièce postérieure à la décision du DFI du 25 novembre 1998, si l’on excepte de nouvelles copies des pièces déjà remises à la Commission de céans par l’EPFL.