«En conséquence, nous décidons: la demande de B. consistant au versement d’une indemnité par l’EPFL pour son remplacement dans une fonction plus élevée (classe X) pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992 est refusée». A l’appui de son refus, l’EPFL se référa à sa décision précitée du 27 mars 1995, dans laquelle l’indemnité en cause aurait déjà été refusée, et déposa trois pièces photocopiées. J. Hors délai de réponse, le Conseil des EPF a par la suite émis des réserves sur la compétence de la Commission de céans et diverses considérations justifiant selon lui la production tardive de son dossier dans la présente procédure (...).