- Distinction entre le déni de justice au sens étroit (refus de statuer) et le retard injustifié, qui est une forme affaiblie du premier (consid. 2). Application des critères de distinction au cas d’espèce, qui relève du refus de statuer (consid. 4). - Compétence de la CRP confrontée à un déni de justice avéré. Elle ne peut pas trancher au fond les demandes d’indemnités du recourant. Elle renvoie par contre la cause à l’autorité inférieure et adresse à celle-ci des instructions impératives (art. 70 al. 2 PA), sous forme, en l’espèce, de délais fixés pour traiter les demandes du recourant (consid. 5).