{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 12\nqui s’imposent (art. 70 al. 2 PA). Au titre de celles-ci, il y a lieu d’ordonner\nau Conseil des EPF de traiter sans délai les deux demandes d’indemnité du\nrecourant. Pour éviter tout malentendu, deux ultimes précisions s’imposent.\na. Le renvoi de la cause au Conseil des EPF, autorité inférieure, ne\nsignifie pas que la Commission de recours estime qu’il s’agit forcément de\nl’autorité compétente pour connaître des demandes d’indemnité du recourant.\nLe cas échéant, le Conseil des EPF devra à son tour transmettre la cause à\nl’autorité compétente, soit sans doute l’EPFL (cf. ci-dessus consid. 1b). Mais il\nopérera cette éventuelle transmission en bonne et due forme, dans le respect\ndes règles de procédure (notamment les art. 7 ss PA) et la communiquera au\nrecourant. La Commission de recours estime qu’en cas de transmission du\ndossier à une autre autorité, le Conseil des EPF devra prendre la décision\ny relative dans un délai maximum de deux mois dès l’entrée en force de la\nprésente. Au cas où le Conseil des EPF estime qu’il lui appartient de connaître\nlui-même du fond de la cause, le même délai de deux mois paraît raisonnable\npour qu’il prenne les premières mesures d’instruction ou les premières\ndécisions de procédure, ou pour qu’il manifeste de quelque autre manière\nson intention de se saisir de l’affaire.\nb. Le renvoi de la cause à l’autorité inférieure ne signifie pas non plus\nque la Commission de recours estime que les demandes du recourant sont\nfondées ou même recevables. Mais il signifie que, quelle que soit l’autorité\ncompétente pour connaître de la cause, celle ci devra rendre une décision\ndans le respect des formes prévues par la loi (notamment les art. 34 et 35 PA),\nsur les deux demandes du recourant qui pourront le cas échéant être jointes.\nL’autorité inférieure est libre du fond de sa décision, même si la Commission\nde recours l’invite, par souci d’économie de procédure, à ne pas commettre\nun nouveau déni de justice en invoquant à la légère la force de chose jugée\nd’une précédente décision (Grisel, op. cit., vol. 1 p. 369). En effet, l’EPFL, dans\nson courrier du 20 juin 2000, s’est référée à son ancienne décision du 27 mars\n1995. Or, dans cette dernière décision, le refus de l’indemnité litigieuse n’était\npas mentionné dans le dispositif, mais uniquement dans les considérants.\nSon éventuelle opposabilité au recourant ne paraît donc pas évidente. Au\nsurplus, la décision du 27 mars 1995 ne concerne que la première demande\nd’indemnité du recourant.\nEn tout état de cause, la Commission de recours estime que, quel que soit le\nsort réservé au fond aux deux demandes du recourant, celui-ci devra obtenir\nune décision finale de l’autorité compétente pour en connaître en première\ninstance dans un délai de quatre mois dès l’entrée en force de la présente\ndécision, respectivement dès la transmission du dossier par le Conseil des\nEPF. Certes, ce délai peut a priori paraître bref, mais il ne faut pas oublier\nque les demandes du recourant sont loin d’être nouvelles et que son dossier\ndoit être bien connu des services concernés, tant il a fait l’objet de procédures\nnombreuses et variées. Enfin, la gravité du déni de justice subi et l’absence\napparente de surcharge chronique des deux autorités inférieures permet\nd’exiger de celles-ci qu’elles traitent en priorité le dossier du recourant.\n6. (frais et dépens)\n\n13\n[Le recours pour déni de justice est admis et la cause est renvoyée au\nConseil des EPF pour qu’il traite sans délai, au sens des considérants, les\ndeux demandes d’indemnités déposées par le recourant pour cause de\nremplacement dans une fonction plus élevée.]\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.15 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 28 septembre 2000 en la cause B. [CRP 2000-007]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 093\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}