{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 11\nvalable en tant que transmission de l’affaire à l’autorité compétente (art. 8\nPA) dans la mesure où, de toute manière, ladite transmission aboutit à une\nperpétuation du déni de justice (voir ci-dessous les consid. bbb et ccc).\nbbb. Le courrier de l’EPFL n’est pas non plus une décision valable, aux\nyeux de la Commission de céans. En effet, s’il contient bien la mention «nous\ndécidons», il est à peine motivé et, surtout, n’a pas été adressé au principal\nintéressé, le recourant, mais uniquement à la Commission de recours et, en\ncopie, au Conseil des EPF. Il s’agit là d’une violation manifeste de l’art. 34\nPA. Or une notification incorrecte entraîne à elle seule l’inopposabilité ou\nl’inexistence de la décision en cause (Knapp, op. cit., p. 263, ch. 1220). Au\nsurplus, le courrier litigieux ne contient pas la moindre indication des voies de\nrecours, contrairement à l’exigence de l’art. 35 PA. Ce cumul de violations de\nrègles essentielles de procédure empêche de considérer le courrier de l’EPFL\ndu 20 juin 2000 comme une décision valable susceptible de priver d’objet\nle présent litige. Du reste, le Conseil des EPF lui-même ne le considère que\ncomme une «prise de position».\nccc. Il faut enfin observer que le courrier de l’EPFL du 20 juin 2000 semble,\nsur le fond, contraire aux indications du Conseil des EPF du 14 juin 2000. En\neffet, celui-ci fixait un délai pour rendre une «décision positive» concernant la\ndemande d’indemnité du recourant, alors que celui-là réserve un sort négatif\nà ladite demande. Le Conseil des EPF a cependant communiqué par la suite\nà la Commission de recours (hors délai de réponse) qu’il appuyait la prise\nde position de l’EPFL. Si l’on accordait la moindre valeur juridique à ces\ndifférentes communications, il serait absolument impossible au recourant\nde connaître le sort de sa demande et de savoir comment faire valoir ses droits\ndevant une autorité de recours. En réalité, les différentes communications\ndes autorités inférieures, ajoutées à l’absence de collaboration du Conseil\ndes EPF (retard ou absence de production de dossier, absence de bordereau,\nabsence de réponse en bonne et due forme ou même de simple explication sur\nle déni de justice) ont contribué à entretenir une confusion totale sur le sort\nde la demande du recourant et à aggraver le déni de justice qu’elles auraient\npourtant pu et dû éviter. Les contradictions imputables au Conseil des EPF\npeuvent en effet laisser entendre au recourant que ladite autorité refuse de\nrendre une décision, et non seulement qu’elle tarde à la rendre.\nLa Commission de recours est ainsi amenée à constater que le Conseil des\nEPF a bien contrevenu à son obligation de statuer sur les deux requêtes du\nrecourant.\n5. Le Conseil des EPF ayant commis un déni de justice en ne traitant pas\nles deux demandes d’indemnité pour remplacement dans une fonction plus\nélevée du recourant, le recours de celui-ci est par conséquent admis sur ce\npoint essentiel. Contrairement à l’avis des parties, il n’appartient toutefois pas\nà la Commission de recours de trancher au fond les demandes du recourant.\nCette réserve s’impose non seulement pour des raisons de préservation des\ndroits des parties à la procédure (Müller, op. cit, n° 91 ad art. 4 aCst.), mais\naussi par le fait que la Commission de céans ne dispose pas des éléments\nnécessaires pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes. La cause\ndoit donc être renvoyée au Conseil des EPF avec les instructions impératives\n\n"}