{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 10\nbien du perseverare, la Commission de recours retiendra que, s’agissant de la\nseconde demande d’indemnité du recourant, le Conseil des EPF a commis un\ndéni de justice. Il s’est abstenu de traiter la requête qui lui était soumise.\nbb. Pour la première demande d’indemnité, la Commission de recours\ndispose d’un peu plus d’éléments pour apprécier la situation. Une fois saisi\ndu dossier, fin 1998, par le DFI, le Conseil des EPF a apparemment traité\nl’affaire au début de l’année 1999. Il est vrai que les quelques démarches\nentreprises sont apparemment restées internes au Conseil des EPF et à\nl’EPFL et n’ont pas été portées à la connaissance du recourant. C’est du moins\nce qu’est amenée à retenir la Commission de céans, faute de pièces ou de\nsimples allégués contraires de l’autorité intimée. Il est vrai également que les\ndernières démarches internes semblent remonter à mars 1999, date à laquelle\nune décision semblait pouvoir être prise par le Conseil des EPF ou plus\nvraisemblablement par l’EPFL. Le silence qui s’en est suivi durant plus d’une\nannée - qui surprend même l’autorité intimée - est dès lors incompréhensible.\nSi l’on devait considérer cette situation sur la seule période d’inactivité de\nplus d’une année avant le recours pour déni de justice du recourant, on\ndevrait sans doute qualifier la passivité du Conseil des EPF de simple retard\ninjustifié. Mais le comportement de l’autorité inférieure devant la Commission\nde recours amène celle-ci à aggraver cette qualification (ci-dessous consid. 4b).\nb. En effet, le Conseil des EPF, et l’EPFL qui lui est soumise, ont procédé\nà des actes qui laissent penser que, sans l’intervention présente de la\nCommission de céans, le recourant serait dans l’impossibilité d’obtenir une\ndécision en bonne et due forme sur sa première demande d’indemnité, telle\nqu’elle a été transmise par le DFI dans sa décision du 25 novembre 1998.\naa. La qualification de déni de justice plutôt que de retard injustifié\npourrait déjà résulter de la constatation qu’une partie entière des prétentions\ndu recourant est restée sans aucune réponse (cf. ci-dessus consid. 4a/aa), si\nl’on admettait que les deux demandes du recourant n’en font qu’une. En effet,\nune autorité commet un déni de justice en examinant incomplètement une\ndemande (Message, ad art. 25 du projet de Constitution fédérale, p. 183). La\nquestion de l’unité des deux demandes peut toutefois rester indécise, d’autres\néléments étayant le déni de justice.\nbb. Au cours de la présente procédure, le Conseil des EPF est intervenu\nauprès de l’EPFL pour que celle-ci rende une décision sur la première\ndemande d’indemnité du recourant. Mais la Commission de recours est d’avis\nque ni le téléfax du Conseil des EPF du 14 juin 2000 ni le courrier de l’EPFL qui\nl’a suivi le 20 juin ne sont des décisions propres à priver d’objet le recours pour\ndéni de justice.\naaa. Il est assez évident que le courrier du Conseil des EPF à l’EPFL\nn’est pas une décision, acte juridique dont il ne présente aucune des\ncaractéristiques: en effet, ce courrier n’est pas désigné comme une décision, ne\ncontient ni motifs, ni dispositif, ni voies de droit (art. 35 PA a contrario; Grisel,\nop. cit., vol. 2, p. 871 ss). Apparemment, ledit courrier n’a en outre été transmis\nque par téléfax à l’EPFL, sans être communiqué - ne serait-ce qu’en copie -\nau recourant. On peut se passer d’examiner si ledit courrier est néanmoins\n\n"}