{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 9\nConseil des EPF était tenu de traiter les demandes du recourant (Grisel, op. cit.,\nvol. 1. p. 369). Même s’il s’estimait incompétent, le Conseil des EPF devait le\ncas échéant transmettre le dossier à l’EPFL (art. 8 al. 1 PA). Et, à l’aune de cette\nexigence, l’on verra ci-dessous (consid. 4b/bb) que la télécopie du Conseil des\nEPF à l’EPFL l’invitant à prendre une décision n’est pas suffisante.\ndd. Enfin, s’agissant du recourant, le Conseil des EPF lui reproche\nimplicitement son inaction en indiquant à la Commission de recours qu’il «ne\nsubit aucun dommage du fait que si vous rendiez une décision selon laquelle\nune indemnité serait due, alors un intérêt moratoire de 5% lui serait versé.\nActuellement aucune banque ne fournit un tel rendement, ce qui explique que\nle recourant ait attendu deux ans avant d’agir». La Commission de céans ne\nretiendra pas cet argument, d’ailleurs invoqué hors délai de réponse. En effet,\nle recourant a produit une copie d’un courrier qu’il a adressé au Conseil des\nEPF le 26 juillet 1999, dans lequel il faisait part de son changement d’adresse\net de sa période de vacances, durant laquelle il proposait de ne pas lui notifier\nde décision. Il y mentionnait expressément ses deux demandes d’indemnités.\nAux yeux de la Commission de recours, le recourant n’est donc pas resté inactif\navant le dépôt de son recours. Par ailleurs, la présente procédure représentait\nune opportunité, pour le Conseil des EPF, de manifester sa volonté de rendre\nune décision. Or, l’autorité inférieure n’a pas su la saisir, démontrant ainsi\nque toute autre démarche du recourant aurait a fortiori été vaine. Il ne saurait\ndonc être question, en l’espèce, de reprocher au recourant une négligence\nsusceptible d’expliquer ou de justifier la passivité de l’autorité.\n4. Il reste à déterminer si le comportement passif imputable au Conseil\ndes EPF doit être qualifié de déni de justice ou de retard injustifié, au sens de\nl’art. 70 al. 1 PA.\na. La passivité du Conseil des EPF n’a pas tout à fait atteint le même\ndegré pour chacune des deux demandes du recourant, qu’il convient donc de\ndistinguer pour déterminer la nature exacte des manquements de l’autorité\ninférieure.\naa. S’agissant de la seconde demande d’indemnité, dont le Conseil des\nEPF a été saisi directement par le recourant, l’inaction de l’autorité précitée a\nété totale (cf. ci-dessus consid. 3b/bb). Non seulement le Conseil des EPF n’en a\napparemment jamais accusé réception (ce que la Commission de recours est\nbien en peine d’affirmer avec certitude, l’autorité en cause n’ayant pas produit\nle dossier y relatif), mais il ne s’est tout simplement jamais exprimé à ce sujet,\nquand bien même le recourant a expressément attiré son attention sur les\ndeux indemnités envisagées d’une manière distincte. Ce silence s’est ainsi déjà\nétendu sur près d’une année et demi avant le dépôt du recours pour déni de\njustice: un tel délai était plus que suffisant pour trancher la demande au fond,\nou au moins pour prendre les mesures d’instruction qui s’imposaient. Mais\nle silence de l’autorité inférieure sur cette question s’est prolongé sur toute la\ndurée de la procédure devant la Commission de céans. Il s’est même manifesté\ndans la procédure d’administration des preuves, le Conseil des EPF tardant à\nremettre son dossier à la Commission de recours, puis lui remettant des pièces\ndont aucune ne concerne ou ne mentionne seulement la seconde demande du\nrecourant. Dans ces conditions, qui ne relèvent plus seulement de l’errare mais\n\n"}