{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 8\nPar ailleurs, s’agissant de la seconde demande d’indemnité du recourant,\naucune pièce du dossier ne démontre ou ne laisse simplement entendre qu’elle\naurait été traitée d’une quelconque manière par le Conseil des EPF entre son\ndépôt en décembre 1998 et l’invocation d’un déni de justice par le recourant en\nmai 2000.\nbb. Il faut également examiner l’activité de l’autorité inférieure depuis\nl’ouverture de la présente procédure. Le litige pourrait en effet être privé\nd’objet s’il s’avérait que le Conseil des EPF a rendu une décision après le dépôt\ndu recours, mais avant le prononcé de la présente décision (Moser, op. cit.,\nch. 5.7).\nEn ce qui concerne la première demande du recourant, le Conseil des EPF n’a\npas véritablement rendu de décision. Il a simplement adressé une télécopie\nau chef du personnel de l’EPFL, lui fixant un délai au 18 juin 2000 pour rendre\nune décision positive concernant l’indemnité pour remplacement dans une\nfonction plus élevée. L’EPFL a ensuite adressé une «décision» à la Commission\nde céans en date du 20 juin 2000, au terme de laquelle la demande de B. était\nrefusée. Ces deux actes se révèlent toutefois viciés sous différents aspects qui\nseront examinés ci-dessous (consid. 4b/bb).\nEn ce qui concerne le seconde demande d’indemnité, elle n’était pas\nmentionnée dans le téléfax du Conseil des EPF à l’EPFL du 14 juin 2000. Elle ne\nl’était pas non plus dans la «décision» de l’EPFL du 20 juin 2000. Elle semble\navoir été purement et simplement oubliée par les autorités précitées.\nA priori, il semble donc que le Conseil des EPF n’a pas rendu les décisions que\nle recourant était en droit d’attendre.\ncc. Le Conseil des EPF - pas plus d’ailleurs que l’EPFL - ne s’est pas\nexpliqué sur les éventuels motifs qui justifieraient sa passivité dans le\ntraitement des deux demandes d’indemnités du recourant. Il a simplement\ncommuniqué son étonnement à l’EPFL au sujet de l’absence de décision\nrelative à la première demande d’indemnité. Il a évoqué, à l’appui de ses\ndemandes de prolongations de délais dans la présente procédure, l’absence\nd’un collaborateur, puis, hors délai de réponse, le déménagement de ses\narchives. Il ne s’agit toutefois dans ces deux cas pas d’une explication se\nrapportant au retard intervenu avant l’ouverture de la présente procédure. Au\nsurplus, on rappellera que l’Etat doit fournir les moyens matériels nécessaires\nà son fonctionnement normal (Knapp, op. cit., p. 134, ch. 633). La Commission\nde céans retiendra donc que le Conseil des EPF n’a pas réussi à fournir une\nexplication valable à son silence prolongé.\nA cet égard, c’est à raison que le Conseil des EPF n’a pas invoqué, pour justifier\nson silence, son incompétence pour connaître des demandes du recourant.\nIl est probable que les demandes d’indemnités auraient dû en principe être\nadressées en première instance à l’EPFL (voir les développements figurant\nci-dessus sous consid. 1b). Mais c’est au Conseil des EPF que le dossier de\nla première demande d’indemnité a été renvoyée par le DFI. Ceci suffit à\nexpliquer que le recourant ait aussi adressé sa seconde demande d’indemnité\nau Conseil des EPF et à justifier que ce soit ce dernier qui soit interpellé dans la\nprésente procédure. Au surplus, la détermination de l’autorité compétente en\nmatière d’indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée n’est\nassurément pas si évidente qu’elle s’imposerait à un profane, en sorte que le\n\n"}