{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 7\net cette autorité a jugé cette conclusion irrecevable dans sa décision du\n25 novembre 1998. Le DFI a en effet considéré que la demande d’indemnité,\nrejetée par l’EPFL dans sa décision du 27 mars 1995, était une conclusion\nnouvelle qui n’avait été mentionnée ni dans le recours du recourant du\n27 avril 1995, ni dans la décision consécutive du Conseil des EPF du 19 mars\n1998. C’est la raison pour laquelle, en application de l’art. 8 PA, le DFI a\ntransmis le dossier au Conseil des EPF pour qu’il statue sur cette question. Le\nConseil des EPF en a ainsi été saisi dès que la décision du DFI lui a été notifiée,\nsoit apparemment le 26 novembre 1998.\nbb. La seconde demande du recourant porte sur une indemnité pour\nremplacement dans une fonction plus élevée pour la période du 1er juin 1992\nau 31 juillet 1995. Elle est consécutive au rejet final par le DFI de la demande\nde promotion du recourant en classe X, qui avait précisément été réclamée\nà compter du 1er juin 1992. La demande a apparemment été adressée par le\nrecourant au Conseil des EPF par courrier recommandé du 24 décembre 1998.\nLe recourant indiquait alors qu’il considérait que cette nouvelle demande\ndevait être entendue comme un élargissement de celle détaillée ci-dessus sous\nconsid. 3a/aa. Il l’adressait au Conseil des EPF car celui-ci avait été désigné\ncomme autorité compétente par le DFI dans sa décision du 25 novembre\n1998. Le Conseil des EPF n’ayant produit aucun élément de dossier qui se\nrapporte à cette demande, il est impossible de savoir à quelle date exacte il\nl’a reçue. Il faut toutefois observer que l’autorité n’a pas contesté avoir reçu\nle courrier qui s’y rapporte. Compte tenu des fêtes de fin d’année 1998 et de\nl’aspect international de l’envoi, la Commission de céans retiendra, selon son\nexpérience, que le Conseil des EPF a reçu ledit courrier au plus tard le lundi\n11 janvier 1999.\nb. Il faut maintenant déterminer si, et le cas échéant comment, le\nConseil des EPF a traité les deux requêtes du recourant, depuis qu’il en a\nété saisi en novembre 1998, respectivement en janvier 1999. A cet effet, il est\npeut-être utile de distinguer deux phases, soit avant et après la saisine de la\nCommission de céans. Le comportement du recourant sera lui aussi examiné\ndans la mesure nécessaire.\naa. En raison du faible degré de collaboration du Conseil des EPF à la\ndétermination de l’état de fait, son activité avant que le recourant ne saisisse la\nCommission de céans est impossible à établir avec certitude. Il est possible que\nle Conseil des EPF ait transmis à l’EPFL un courrier du 2 décembre 1998 dans\nlequel il lui demandait de bien vouloir se prononcer sur la première demande\nd’indemnité. L’EPFL a apparemment répondu par courrier électronique du\n3 février 1999 adressé au Conseil des EPF que le versement d’une indemnité ne\nse justifiait pas, en se référant à sa décision du 27 mars 1995. Des discussions\nportant sur cette première indemnité se seraient également tenues en mars\n1999 entre le chef du personnel du Conseil des EPF et son homologue de\nl’EPFL. Mais aucun indice ressortant du dossier ne permet d’affirmer que\nle recourant ait été simplement informé de ces démarches, qui ne sont du reste\npas véritablement prouvées. Au surplus, celles-ci semblent s’être interrompues\ndurant plus d’une année, avant que le recourant ne se plaigne, le 2 mai 2000,\nde l’inactivité du Conseil des EPF par son recours auprès de la Commission de\ncéans.\n\n"}