{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 6\nd’autres droits des parties à la procédure (Georg Müller, n° 89 ss ad art. 4 aCst.,\nin Jean-François Aubert et al., Commentaire de la Constitution Fédérale de la\nConfédération Suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1996).\nb. Le retard injustifié apparaît pour sa part comme une forme affaiblie\ndu déni de justice formel dans la mesure où l’autorité laisse certes entendre\nqu’elle va prendre en main l’affaire, mais tarde exagérément à s’en occuper.\nUne procédure peut traîner en longueur tant en raison de l’inaction que de\ncertaines mesures positives (suspensions ou mesures probatoires inutiles,\netc.). Le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer se détermine selon des\ncritères exclusivement objectifs, dépendant de la nature et de l’importance de\nla décision attendue (ATF 107 Ib 165 consid. 3c, ATF 103 V 195 consid. 3c; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,\np. 134, ch. 633; Grisel, op. cit., vol. 1, p. 370). Le caractère raisonnable du délai\ndépend notamment du genre de procédure et du comportement des parties,\nétant observé à cet égard qu’une trop grande précipitation peut avoir des effets\nnégatifs sur la qualité de la décision. Une faute de l’autorité n’est pas exigée; le\nretard peut violer la Constitution même s’il est imputable à des circonstances\nobjectives telles, entre autres, que la surcharge ou l’effectif insuffisant (Müller,\nop. cit., n° 92 s. ad art. 4 aCst.). Si l’autorité refuse de dévoiler ses intentions,\nson silence peut être interprété aussi bien comme un refus de rendre la justice\nque comme un retard injustifié (Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem\nGesetze gleich, Berne 1985, p. 117). Le retard injustifié est considéré comme\nune décision au sens de l’art. 97 al. 2 OJ et de l’art. 70 al. 1 PA, aussi bien que le\nrefus de statuer.\n3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les griefs du recourant, qui\ninvoque un «déni de justice par refus de statuer» du Conseil des EPF, sont\navérés.\na. Pour déterminer l’éventuelle existence d’un déni de justice, il faut\nd’abord cerner avec précision l’objet de la cause que le Conseil des EPF\nn’aurait pas traitée avec la diligence requise. Cette procédure a sa source\ndans deux requêtes du recourant, dont le point commun est qu’elles tendent\nau versement d’une indemnité pour remplacement dans une fonction plus\nélevée, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus sous consid. 1b. Par\ncontre, les deux demandes se distinguent par leur cheminement procédural\net par les périodes d’activité professionnelle pour lesquelles le recourant les\nréclame.\naa. La première demande du recourant porte sur une indemnité pour\nremplacement dans une fonction plus élevée pour la période du 1er octobre\n1989 au 31 mai 1992. Elle a apparemment été émise pour la première fois\ndans le cadre d’observations adressées par le recourant à l’EPFL le 19 février\n1995, avant la décision rendue le 27 mars 1995 par cette autorité sur injonction\ndu Conseil des EPF. Dans les considérants de sa décision du 27 mars 1995,\nle président de l’EPFL mentionne qu’il ne peut entrer en matière sur cette\ndemande d’indemnité. Par contre, ce point n’est pas mentionné dans le\ndispositif de la décision, ni d’ailleurs dans son objet exprimé en tête de la\ndécision. On rappellera que le recourant a ensuite attaqué ladite décision de\nl’EPFL, entraînant une procédure fort complexe (cf. notamment ci-dessus les\nconsid. de fait C. à G.). Dans le cadre de celle-ci, le recourant a renouvelé sa\ndemande d’indemnité à l’occasion de son recours au DFI du 15 avril 1998\n\n"}