{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 5\nrègles de compétence rappelées ci-dessus (consid. 1a), la Commission de céans\nest l’autorité compétente pour connaître d’un recours pour déni de justice du\nConseil des EPF dans ladite procédure. Les doutes exprimés à ce sujet par le\nConseil des EPF - qui n’a toutefois pas conclu formellement à l’incompétence\nde la Commission de recours - sont donc infondés. (...)\nc. Pour que le recourant soit habile à agir, il lui suffit d’établir l’existence\nd’un intérêt actuel; point n’est besoin qu’il s’agisse d’un intérêt matériel (ATF\n108 Ib 124 s. consid. 1a, ATF 106 Ia 74 consid. 2, ATF 105 Ia 276 consid. 2d, ATF\n103 Ia 16 consid. 1b, ATF 100 Ia 10 consid. 3d; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 369). Cette condition est remplie dans\nle cas d’espèce, où il n’apparaît pas qu’une décision aurait été rendue par le\nConseil des EPF avant le dépôt du recours (Moser, op. cit., ch. 5.7). En outre,\nle recours respecte les règles régissant sa forme et son contenu, notamment\nl’art. 51 PA. Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner le respect d’un éventuel délai de\nrecours, le déni de justice étant invocable en tout temps (art. 70 al. 1 PA).\nIl convient donc d’entrer en matière.\n2. De l’art. 4 al. 1 de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 29 mai 1874 (aCst.) en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999,\nrespectivement de l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. , RS 101) en vigueur depuis le 1er janvier 2000,\nainsi que de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) entrée\nen vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974, résultent des garanties\nde procédure et notamment l’interdiction du déni de justice formel et du\nretard injustifié, désormais matérialisée dans l’art. 29 al. 1 Cst. Cette dernière\ndisposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire\nou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans\nun délai raisonnable. Dans le cas du déni de justice, l’autorité judiciaire\nou administrative compétente reste totalement inactive ou n’examine\nqu’incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend\nsa décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une\nnouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 [ci-après: Message], ad\nart. 25 du projet, FF 1997 I p. 183 s.). Il y a lieu d’affiner ces distinctions.\na. Commet un déni de justice l’autorité qui refuse expressément de\nstatuer ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu’elle est\ntenue de statuer. Tel est par exemple le cas d’un tribunal qui n’entre pas en\nmatière sur un recours en admettant à tort qu’il s’agit d’une res judicata ou\nlorsqu’une autorité à laquelle l’instance de recours a renvoyé l’affaire ne\nrend pas une nouvelle décision. L’incompétence d’une autorité ne permet\nà celle-ci de rester passive que si le défaut est facilement reconnaissable,\nmême pour un profane; sinon, l’autorité doit constater son incompétence\ndans une décision d’irrecevabilité. En présence d’un déni de justice formel, la\njuridiction de recours ne peut que le constater et inviter l’autorité négligente à\nrendre sa décision sans tarder. Il n’y a pas d’autres possibilités d’établir une\nsituation conforme au droit; en particulier, la juridiction de recours ne peut\npas statuer à la place de l’autorité qui refuse de rendre la justice, au risque\nsinon d’écourter le déroulement des instances et de léser éventuellement\n\n"}