{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\n 4\nExtraits des considérants:\n1.a. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit en principe\nêtre adressé à l’autorité de surveillance de l’autorité administrative qui, sans\nraison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer (art. 70 al. 1 de la loi fédérale\nsur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA], RS 172.021). Le cas\néchéant, un recours de cette nature ne doit donc pas être adressé à l’autorité\nqui serait compétente si c’était une décision de l’autorité «inactive» qui était\nattaquée, plutôt qu’un déni de justice de celle-ci. Cela est important lorsque\nc’est une autre autorité que l’autorité de surveillance qui est compétente, au\nsens de l’art. 47 al. 1 let. b PA, pour connaître d’un recours ordinaire. Une\npartie de la doctrine a soutenu à ce titre que les commissions de recours\nseraient incompétentes pour traiter des recours pour déni de justice (Fritz\nGygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 226; Alfred Kölz/Isabelle\nHäner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,\n1ère éd., Zurich 1993, n° 316 p. 186). Toutefois, en tous les cas lorsque la clause\ngénérale de l’art. 97 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre\n1943 (OJ, RS 173.110) prévoit en dernière instance un recours de droit\nadministratif au Tribunal fédéral, il faut garantir l’accès au Tribunal fédéral\négalement pour les recours pour déni de justice (art. 97 al. 2 OJ et art. 101 let. a\nOJ a contrario). Dans une situation de ce genre, le recours au Conseil fédéral\nest exclu en vertu de l’art. 74 let. a PA, même lorsqu’une Commission fédérale\nde recours est l’instance intermédiaire entre un Département et le Tribunal\nfédéral (décision de la Commission de céans du 24 juillet 1995 publiée in JAAC\n60.76 consid. 1a; André Moser, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 5.3 p. 168; Alfred\nKölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des\nBundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 722 p. 254 s.).\nb. En l’espèce, le recourant se plaint de ne pas obtenir de réponse à ses\ndemandes d’indemnités pour remplacement dans une fonction plus élevée,\nfondées sur l’art. 60 du Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS\n172.221.104). La compétence pour décider en première instance de l’octroi\nd’indemnités de ce genre appartient à l’autorité qui nomme l’employé (art. 60\nal. 3 RE), soit en l’espèce l’EPFL. Cette décision peut ensuite être attaquée\npar un recours devant le Conseil des EPF (art. 58 al. 2 let. a du Statut des\nfonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10; art 37 al. 1 de la loi\nfédérale sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre 1991 [Loi sur les\nEPF], RS 414.110). La décision du Conseil des EPF peut à son tour être déférée à\nla Commission de céans, sur la base de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, par renvoi\nde l’art. 79 RE. Enfin, en dernière instance fédérale, le Tribunal fédéral peut\nêtre saisi de la cause, puisqu’elle n’entre pas dans les motifs d’exclusion des\nart. 99 à 101 OJ, spécialement de l’art. 100 al. 1 let. e ch. 5 OJ. En particulier,\ns’agissant de cette dernière disposition, il faut relever que l’indemnité pour\nremplacement dans une fonction plus élevée ne fait pas partie de celles qui\nne sont pas sujettes au recours de droit administratif. Examinée à l’aune du\nrenvoi de l’art. 61 al. 1 let. c StF, cette indemnité a en effet sa source dans\nl’art. 44 al. 1 let. g StF et non dans l’un des autres alinéas de l’art. 44 StF.\nIl résulte des développements qui précèdent que le recours de droit\nadministratif au Tribunal fédéral serait ouvert en dernière instance contre\nla décision sur les prétentions émises par le recourant dans le cadre de la\nprocédure qui l’oppose au Conseil des EPF. Par conséquent et en vertu des\n\n"}