{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-15--_2000-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005093.pdf?ID=150005093", "Checksum": "1131ee3cd6b3ff9bd506c42ea9e2caec"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.09.2000 JAAC 65.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "f2472db9aee419c6205a3a4e6449d38b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.09.2000 JAAC 65.15 \r\n\nA., B. B. entra en 1985 au service de l’Ecole polytechnique fédérale de\nLausanne (EPFL). Son engagement, à l’origine de durée limitée, fut renouvelé\nà plusieurs reprises et donna lieu à diverses procédures et décisions (...). A\nla suite d’un recours de B., le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales\n(ci-après: Conseil des EPF) décida le 25 janvier 1995 que B. avait le statut\nd’employé permanent depuis le 17 juin 1985 (...). Le 27 mars 1995, le président\nde l’EPFL rendit pour sa part une décision selon laquelle les rapports de\nservice de B. prendraient fin, sans faute de sa part, au 31 juillet 1995; (...) en\noutre, la demande de promotion que B. avait émise avec effet au 1er juin 1992\nétait rejetée.\nC. - E. Le 27 avril 1995, B. recourut auprès du Conseil des EPF contre la\ndécision du président de l’EPFL du 27 mars 1995. Il conclut notamment à la\nconstatation de la nullité de la résiliation de ses rapports de service et à l’octroi\nde la promotion en classe X qu’il réclamait (...). De nouvelles procédures de\nrecours et décisions intervinrent alors.\nF. Le 19 mars 1998, le Conseil des EPF rejeta le recours de B. du 27 avril\n1995 tant en ce qui concernait le licenciement, qu’en ce qui concernait la\ndemande de promotion en classe X refusée par le président de l’EPFL. Contre\ncette dernière décision, B. déposa deux recours auprès d’autorités distinctes:\n- Le premier recours, visant la résiliation des rapports de service, fut formé\npar B. auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral. Il fut rejeté par décision du 1er septembre 1998, à son tour déférée par\nB. au Tribunal fédéral. En date du 26 avril 1999, le Tribunal fédéral rejeta ledit\nrecours, dans la mesure où il était recevable.\n- Le second recours de B. contre la décision du Conseil des EPF fut adressé au\nDépartement fédéral de l’intérieur (DFI). Il demandait que l’EPFL lui accorde\nsa promotion à la fonction d’adjoint scientifique (classe X) à partir du 1er\njuin 1992 et lui verse la différence de salaire correspondante. Il faisait en\n\n3\noutre valoir une conclusion tendant au versement d’une indemnité pour le\nremplacement dans une fonction plus élevée pour la période du 1er octobre\n1989 au 31 mai 1992.\nG. Le DFI rendit sa décision le 25 novembre 1998. Il rejeta le recours\nde B. en ce qu’il réclamait une promotion et le jugea irrecevable en ce qu’il\ndemandait une indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée\npour la période du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992. Toutefois, s’agissant de\ncette dernière indemnité, le DFI transmit le dossier au Conseil des EPF en\nqualité d’autorité compétente pour statuer sur cette question. Le 24 décembre\n1998, B. élargit sa demande d’indemnité pour le remplacement dans une\nfonction plus élevée à la période du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995 par une\nrequête au Conseil des EPF. Le 26 juillet 1999, B. adressa un courrier au Conseil\ndes EPF, notamment pour l’informer de son changement d’adresse.\nH. Le 2 mai 2000, B. (ci après: le recourant) a saisi la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission\nde recours ou la Commission de céans) d’un recours contre le Conseil des\nEPF. Le recourant invoque un déni de justice par refus de statuer au sujet de\nl’indemnité pour le remplacement dans une fonction plus élevée. Il conclut\nà ce que la Commission de recours constate ce déni de justice et lui accorde\nl’indemnité réclamée. A l’appui de ses conclusions, il indique n’avoir reçu de\nréponse du Conseil des EPF en ce qui concerne l’indemnité litigieuse ni pour la\npériode du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992 ni pour la période du 1er juin 1992\nau 31 juillet 1995. (...)\nI. Le Conseil des EPF a été invité à se déterminer sur les prétentions\ndu recourant le 10 mai 2000. Il n’a pas produit de réponse dans le délai fixé,\npourtant prolongé à sa demande au 20 juin 2000. Par contre, le Conseil des EPF\na fixé un délai au 18 juin 2000 au Chef du personnel de l’EPFL pour faire tenir\nà la Commission de recours «une décision positive concernant le paiement\nd’une indemnité par l’EPFL pour le remplacement de B. dans une fonction plus\nélevée (classe X) pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992 (...)». Par\nla suite l’EPFL a adressé le 20 juin 2000 à la Commission de céans un courrier\n(daté du 19 juin), dans lequel il était notamment indiqué: «En conséquence,\nnous décidons: la demande de B. consistant au versement d’une indemnité\npar l’EPFL pour son remplacement dans une fonction plus élevée (classe X)\npour la période du 1er octobre 1989 au 31 mai 1992 est refusée». A l’appui\nde son refus, l’EPFL se référa à sa décision précitée du 27 mars 1995, dans\nlaquelle l’indemnité en cause aurait déjà été refusée, et déposa trois pièces\nphotocopiées.\nJ. Hors délai de réponse, le Conseil des EPF a par la suite émis\ndes réserves sur la compétence de la Commission de céans et diverses\nconsidérations justifiant selon lui la production tardive de son dossier dans\nla présente procédure (...). Celui-ci ne contient aucune pièce postérieure à la\ndécision du DFI du 25 novembre 1998, si l’on excepte de nouvelles copies des\npièces déjà remises à la Commission de céans par l’EPFL. Dans son courrier\nd’accompagnement, le Conseil des EPF déclare appuyer la prise de position\nde l’EPFL datée du 19 juin 2000 et conclut «au rejet de toute demande de\npayement pour frais et dépens».\nLes autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans la partie «En\ndroit» du présent prononcé.\n\n"}