personnel fédéral (décision de la Commission de recours du 23 août 1994, 6 publiée dans la JAAC 59.2 consid. 5). Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 8 al. 1, 3 et 4 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep­tembre 1969 (RS 172.041.0), une indemnité à titre de dépens de Fr. 1000.-, à la charge de l’EPFL, est accordée à M. en sa qualité de partie adverse (privée). En vertu de l’art. 8 al. 5 de l’ordonnance sur les frais susmentionnée, les frais du Conseil des EPF ne donnent pas droit à une indemnité. [4] Cf. ci-dessus p. 737.