(...)» En complément à la let. e dudit article, on mentionnera l’art. 28 al. 2 de la même loi, en vertu duquel, alors que le président de l’EPF est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres de la direction le sont par le Conseil des EPF. En ce qui concerne la planification et les finances, l’art. 34 de la loi sur les EPF dispose que le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil fédéral, à l’inten­tion des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa planification, l’établis­sement et la réalisation de ses objectifs, et présente un plan directeur. Au surplus, selon l’art.