5 En ce qui concerne les compétences du Conseil des EPF, on se référera en particulier à l’art. 25 al. 1 de la loi précitée, selon lequel le Conseil des EPF: «a. établit les directives concernant la politique générale à suivre par le domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche; b. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution; c. établit des directives concernant les études; (...) e. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence; f. exerce la surveillance directe du domaine des EPF; g. veille à la coordination; (...)» En complément à la let.