Toutefois, la personnalité juridique n’implique pour la recourante, dans le présent cadre procédural, que la capacité d’ester en justice et non pas automatiquement la qualité pour recourir, qui doit être appréciée à la lumière des conditions susmentionnées. Etant donné que le recours déposé par une instance inférieure contre la décision prise par une autorité supérieure de la même collectivité annulant ou modifiant la sienne est de toute manière irrecevable, la Commission de recours examinera en premier lieu le lien unissant la recourante au Conseil des EPF, cherchant à déterminer s’il s’agit d’un lien de subordination hiérarchique.