En l’espèce, il est incontestable que la recourante dispose de la personnalité juridique, en vertu de l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre 1991 (Loi sur les EPF, RS 414.110). Toutefois, la personnalité juridique n’implique pour la recourante, dans le présent cadre procédural, que la capacité d’ester en justice et non pas automatiquement la qualité pour recourir, qui doit être appréciée à la lumière des conditions susmentionnées.