aux buts à poursuivre et aux moyens à employer, d’autre part, le pouvoir de contrôle de cette même autorité, qui implique le pouvoir de révoquer les actes de l’autorité inférieure (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 10 s.). On perçoit dès lors aisément que le recours administratif, c’est-à-dire la voie de droit ouverte devant l’autorité hiérarchiquement supérieure, a pour base le pouvoir de subordination hiérarchique (Moor, vol. II, op. cit., p. 348). Le fait qu’une autorité remplisse à la fois le rôle d’autorité de surveillance et d’autorité de recours ne présente aucune ambiguïté, mais constitue au contraire une évidence.