Appliqués aux collectivités publiques, ces critères ont pour conséquence qu’une autorité est en particulier légitimée à recourir lorsqu’elle est atteinte dans ses intérêts patrimoniaux comme un privé, par exemple en tant qu’employeur (ATF 124 II 419 consid. 1e/dd) ou lorsque, agissant dans le cadre de la puissance publique, elle est touchée dans son autonomie, par exemple en tant que créancière d’un émolument (ATF 119 Ib 391 consid. 2e) ou en tant que titulaire d’une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 113 consid. 1b). En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts patrimoniaux, il faut préciser que celle-ci doit être directe, c’est