3 consiste en l’utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant, c’est-à-dire dans l’élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (cf. ATF 125 II 497 consid. 1a/bb; JAAC 62.16 consid. 2a, JAAC 59.99 consid. 2.4; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 412 ss; André Moser, in Moser/Ueber- sax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.22 ss). Les règles générales relatives à la qualité pour agir en droit administratif ont avant tout pour but de définir les voies de droit ouvertes aux particuliers (ATF 124 II 417 consid.