2 / RDAF 1998 I 541, ATF 121 II 174 consid. 2b; voir aussi JAAC 62.16 consid. 2a). Il faut cependant que le recourant soit touché «plus que quiconque» et qu’il se trouve «dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l’objet du litige». Afin qu’un lien étroit avec l’objet du litige soit admis, il est nécessaire que l’intérêt invoqué soit direct, propre et personnel (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 541). Cet intérêt