1998 I 551), il s’agit d’examiner si elle peut avoir qualité pour agir en vertu de l’art. 48 let. a PA, qui exige un intérêt digne de protection (formulation identique à l’art. 103 let. a OJ, relatif au recours de droit administratif au Tribunal fédéral; voir à ce propos, ATF 124 II 417 consid. 1e/bb, ATF 123 II 427 consid. 3a [f], ATF 122 II 36 consid. 1b, traduit au Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 486, JdT 118 Ib 616 consid. 1b, JdT 112 Ib 130 consid. 2; JAAC 59.85 consid. 1.2). L’intérêt pour attaquer une décision peut être «de nature juridique ou être un simple intérêt de fait» (ATF 125 II 362 consid. 3b/aa, ATF 123 II 378 consid. 2 / RDAF 1998 I 541, ATF 121 II 174 consid.