Dans le cadre du recours administratif a qualité pour recourir, selon l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir (let. b). Dans la mesure où une autorité ne peut se prévaloir d’une norme légale au sens de l’art. 48 let. b PA lui garantissant expressément une voie de recours (voir à ce propos ATF 123 II 544 consid. 2c, traduit à la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I 551