Savoir si le Conseil des EPF était compétent pour traiter de cette affaire relève, au niveau de la Commission de recours, des questions de fond et n’influence en rien l’appréciation de sa propre compétence. En outre, le recours de droit administratif serait en principe recevable quant à l’objet devant le Tribunal fédéral, car la décision attaquée n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrece­vabilité prévus aux art. 99 à 101 OJ, en particulier à l’art. 100 let. e OJ. En effet, la reconnaissance avec effet rétroactif du statut d’employé ne constitue pas une «dé­cision concernant la création initiale des rapports de service et les promotions» (art.