d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, il faut notamment 2 s’assurer que son objet ne relève pas des motifs d’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). Le recours est dirigé en l’occurrence contre une décision du Conseil des EPF. Le Conseil des EPF est l’organe de dernière instance d’un établissement autonome de la Confédération. Savoir si le Conseil des EPF était compétent pour traiter de cette affaire relève, au niveau de la Commission de recours, des questions de fond et n’influence en rien l’appréciation de sa propre compétence.