- Une autorité est légitimée à recourir lorsqu’elle est atteinte dans ses intérêts patrimoniaux comme un privé ou lorsque, agissant dans le cadre de la puissance publique, elle est touchée dans son autonomie (consid. 1c/aa). Il faut toutefois clairement excepter de cette règle le recours déposé par une instance inférieure contre la décision prise par une autorité supérieure de la même collectivité annulant ou modifiant la sienne (consid. 1c/bb).