{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-67--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004823.pdf?ID=150004823", "Checksum": "bf10f0d219d06a81fdc089c5d4e1b9d5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.67 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "353510655ce70b852d2bfd41476cdd26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r\n\n 5\nEn ce qui concerne les compétences du Conseil des EPF, on se référera en\nparticulier à l’art. 25 al. 1 de la loi précitée, selon lequel le Conseil des EPF:\n«a. établit les directives concernant la politique générale à suivre par le\ndomaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque\nétablissement de recherche;\nb. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur\nexécution;\nc. établit des directives concernant les études;\n(...)\ne. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence;\nf. exerce la surveillance directe du domaine des EPF;\ng. veille à la coordination; (...)»\nEn complément à la let. e dudit article, on mentionnera l’art. 28 al. 2 de la\nmême loi, en vertu duquel, alors que le président de l’EPF est nommé par le\nConseil fédéral, les autres membres de la direction le sont par le Conseil des\nEPF. En ce qui concerne la planification et les finances, l’art. 34 de la loi sur\nles EPF dispose que le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil\nfédéral, à l’inten­tion des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa\nplanification, l’établis­sement et la réalisation de ses objectifs, et présente un\nplan directeur. Au surplus, selon l’art. 35 de la loi sur les EPF, la comptabilité,\nle budget et la planification financière sont soumis aux dispositions de la loi\nfédérale sur les finances de la Confédération du 6 octobre 1989 (LFC, RS 611.0).\nSelon l’art. 1 al. 3 LFC, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations par voie\nd’ordonnance pour le domaine des EPF. Finalement, selon l’art. 39 al. 4 de la\nloi sur les EPF, le Conseil des EPF est l’interlocuteur direct du Conseil fédéral,\nlorsque celui-ci entend édicter des dispositions d’exécution ou conclure des\nconventions internationales.\nc. Il ressort, implicitement et explicitement, des dispositions légales et\nréglementaires précitées que le Conseil des EPF exerce à l’égard de la\nrecourante les prérogatives usuelles d’une autorité hiérarchiquement\nsupérieure (établissement de directives, compétence de contrôle, compétence\nde nomination, pouvoir de représentation par rapport à d’autres autorités,\netc.). Au niveau financier, la LFC consacre certes le statut particulier\ndu domaine des EPF. Cette réglementation n’instaure toutefois pas une\nindépendance particulière des EPF à l’égard du Conseil des EPF; elle vise\nplutôt une évolution de l’ensemble du domaine des EPF vers une plus grande\nautonomie. Il est ainsi indéniable que la recourante est hiérarchiquement\nsubordonnée au Conseil des EPF. En conséquence, la qualité pour agir ne peut\npas être reconnue à la recourante et le recours déposé contre la décision du\nConseil des EPF doit être déclaré irrecevable (voir aussi la décision non publiée\nde la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du\n16 novem­bre 1998 [PRK 1998-187], dans laquelle celle-ci a déclaré irrecevable\nun recours déposé par l’Office fédéral des affaires économiques extérieures\ncontre une décision du Département fédéral de l’économie publique).\n3. Conformément à la pratique, il n’est en règle générale pas perçu de frais\nde procédure devant la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral (décision de la Commission de recours du 23 août 1994,\n\n6\npubliée dans la JAAC 59.2 consid. 5). Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à\nl’art. 8 al. 1, 3 et 4 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure\nadministrative du 10 sep­tembre 1969 (RS 172.041.0), une indemnité à titre\nde dépens de Fr. 1000.-, à la charge de l’EPFL, est accordée à M. en sa qualité\nde partie adverse (privée). En vertu de l’art. 8 al. 5 de l’ordonnance sur les\nfrais susmentionnée, les frais du Conseil des EPF ne donnent pas droit à une\nindemnité.\n[4] Cf. ci-dessus p. 737.\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.67 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 23 février 2000 en la cause Ecole polytechnique fédérale de Lausanne c/ Conseil\ndes écoles polytechniques fédérales [CRP 1999-025])[5]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 823\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}