{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-67--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004823.pdf?ID=150004823", "Checksum": "bf10f0d219d06a81fdc089c5d4e1b9d5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.67 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "353510655ce70b852d2bfd41476cdd26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r\n\n 4\ndoivent être résolues par la voie politique et non juridique. La règle vaut\nmême lorsque l’autorité recourante estime que l’autorité dont elle conteste\nla décision a empiété sur ses compétences, car, avec ce motif, elle ne fait rien\nd’autre que défendre son propre intérêt contre celui de l’autre autorité (Moor,\nLa qualité¼, op. cit., p. 119 s.).\nAu sein de l’administration, on qualifie de relation de subordination\nhiérarchique le lien vertical entre les différents services selon une même ligne.\nDeux caractéristiques fondamentales du pouvoir de subordination sont, d’une\npart, la faculté d’ins­truction et de direction de l’autorité supérieure quant\naux buts à poursuivre et aux moyens à employer, d’autre part, le pouvoir de\ncontrôle de cette même autorité, qui implique le pouvoir de révoquer les actes\nde l’autorité inférieure (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,\np. 10 s.). On perçoit dès lors aisément que le recours administratif, c’est-à-dire\nla voie de droit ouverte devant l’autorité hiérarchiquement supérieure,\na pour base le pouvoir de subordination hiérarchique (Moor, vol. II, op.\ncit., p. 348). Le fait qu’une autorité remplisse à la fois le rôle d’autorité de\nsurveillance et d’autorité de recours ne présente aucune ambiguïté, mais\nconstitue au contraire une évidence. Certes, l’hypothétique comportement\ncontradictoire d’une autorité hiérarchiquement supérieure qui sanctionnerait\nen tant qu’autorité de recours des actes qu’elle a tacitement approuvés en tant\nqu’au­torité de surveillance peut paraître insatisfaisant. Il ne revient toutefois\npas à une autorité judiciaire d’entrer en matière sur ce genre de litige.\n2.a. En l’espèce, il est incontestable que la recourante dispose de la\npersonnalité juridique, en vertu de l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les écoles\npolytechniques fédérales du 4 octobre 1991 (Loi sur les EPF, RS 414.110).\nToutefois, la personnalité juridique n’implique pour la recourante, dans\nle présent cadre procédural, que la capacité d’ester en justice et non pas\nautomatiquement la qualité pour recourir, qui doit être appréciée à la lumière\ndes conditions susmentionnées. Etant donné que le recours déposé par une\ninstance inférieure contre la décision prise par une autorité supérieure de\nla même collectivité annulant ou modifiant la sienne est de toute manière\nirrecevable, la Commission de recours examinera en premier lieu le lien\nunissant la recourante au Conseil des EPF, cherchant à déterminer s’il s’agit\nd’un lien de subordination hiérarchique.\nb. A titre préliminaire, il convient de relever que, en vertu de l’annexe à\nl’art. 6 al. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du\ngouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1), les Ecoles\npolytechniques fédérales et le Conseil des écoles polytechniques fédérales\nconstituent des unités de l’administration fédérale décentralisée rattachées\nau Département fédéral de l’intérieur, c’est-à-dire des unités dépendant d’une\nmême collectivité.\nD’une analyse des textes de loi spécifiques régissant le domaine, il ressort\ntout d’abord, de manière générale, en vertu de l’art. 4 de la loi sur les EPF, que\nles écoles polytechniques fédérales sont subordonnées au Conseil des EPF et\ncelui-ci au Département fédéral de l’intérieur. Cette disposition est précisée\npar l’art. 5 de l’Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales\ndu 6 décembre 1999 (RS 414.110.3), qui établit expressément que le Conseil des\nEPF est l’auto­rité supérieure du domaine des EPF.\n\n"}