{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-67--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004823.pdf?ID=150004823", "Checksum": "bf10f0d219d06a81fdc089c5d4e1b9d5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.67 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.02.2000 JAAC 64.67 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:22", "Checksum": "353510655ce70b852d2bfd41476cdd26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.67 \r\n\n 2\ns’assurer que son objet ne relève pas des motifs d’irrecevabilité prévus aux\nart. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943\n(OJ, RS 173.110).\nLe recours est dirigé en l’occurrence contre une décision du Conseil des EPF. Le\nConseil des EPF est l’organe de dernière instance d’un établissement autonome\nde la Confédération. Savoir si le Conseil des EPF était compétent pour traiter\nde cette affaire relève, au niveau de la Commission de recours, des questions\nde fond et n’influence en rien l’appréciation de sa propre compétence. En\noutre, le recours de droit administratif serait en principe recevable quant à\nl’objet devant le Tribunal fédéral, car la décision attaquée n’entre pas dans le\ncadre des motifs d’irrece­vabilité prévus aux art. 99 à 101 OJ, en particulier\nà l’art. 100 let. e OJ. En effet, la reconnaissance avec effet rétroactif du statut\nd’employé ne constitue pas une «dé­cision concernant la création initiale des\nrapports de service et les promotions» (art. 100 let. e ch. 1 OJ). Ne tombe sous\nle coup de ce chiffre que la prise en compte ou le rejet d’une candidature (ATF\n118 Ib 289 consid. 1a non publié, dans lequel le Tribunal fédéral est entré en\nmatière sur une non-nomination en qualité de fonctionnaire; décision de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 14 juillet\n1997, publiée dans la JAAC 62.33 consid. 1; André Moser, Der Rechtsschutz im\nBund, in Helbling/Poledna (éditeurs), Personalrecht des öffentlichen Dienstes,\nBerne 1999, p. 547). La Commission de céans est donc compétente pour traiter\nle présent recours.\n(…)\nc. Il s’agit à ce stade d’examiner si la recourante possède la qualité pour agir\ndevant la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.\naa. Dans le cadre du recours administratif a qualité pour recourir, selon\nl’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021), quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt\ndigne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que\ntoute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise\nà recourir (let. b). Dans la mesure où une autorité ne peut se prévaloir d’une\nnorme légale au sens de l’art. 48 let. b PA lui garantissant expressément une\nvoie de recours (voir à ce propos ATF 123 II 544 consid. 2c, traduit à la Revue\nde droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I 551), il s’agit d’examiner\nsi elle peut avoir qualité pour agir en vertu de l’art. 48 let. a PA, qui exige un\nintérêt digne de protection (formulation identique à l’art. 103 let. a OJ, relatif\nau recours de droit administratif au Tribunal fédéral; voir à ce propos, ATF\n124 II 417 consid. 1e/bb, ATF 123 II 427 consid. 3a [f], ATF 122 II 36 consid. 1b,\ntraduit au Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 486, JdT 118 Ib 616 consid. 1b,\nJdT 112 Ib 130 consid. 2; JAAC 59.85 consid. 1.2).\nL’intérêt pour attaquer une décision peut être «de nature juridique ou\nêtre un simple intérêt de fait» (ATF 125 II 362 consid. 3b/aa, ATF 123 II\n378 consid. 2 / RDAF 1998 I 541, ATF 121 II 174 consid. 2b; voir aussi JAAC\n62.16 consid. 2a). Il faut cependant que le recourant soit touché «plus que\nquiconque» et qu’il se trouve «dans une relation particulièrement étroite\net digne de considération avec l’objet du litige». Afin qu’un lien étroit avec\nl’objet du litige soit admis, il est nécessaire que l’intérêt invoqué soit direct,\npropre et personnel (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 541). Cet intérêt\n\n"}