Il est exact que pour la période postérieure au 1er juin 1997 les collaborateurs de l’autre unité étaient soumis à l’ordonnance du 1er mai 1997. Ce fait n’est toutefois pas relevant, dans la mesure où le présent recours ne porte que sur le montant des taxes perçues durant les mois de mars et d’avril 1997. Durant ces deux mois, le président de l’autre unité continuait à appliquer par analogie l’ordonnance du 20 mai 1992 à ses collaborateurs, mais n’avait pas répercuté la hausse de tarif, entrée en vigueur le 1er mars 1997. Il n’y était en effet pas obligé, puisqu’il n’était pas lié juridiquement par cette ordonnance, qui ne concerne que l’administration générale de la Confédération (