, Berne 1994, p. 377 s.). b. La recourante invoque, tout d’abord, une application arbitraire de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance par l’administration. aa. Une décision est arbitraire, lorsqu’elle s’écarte d’une règle claire, dénature le but et la portée d’une disposition légale et qu’elle conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, lorsqu’elle est manifestement insoutenable et choque le sens du droit et de l’équité ou encore lorsqu’elle contredit de manière évidente l’état de fait (ATF 125 I 168 consid. 2a, ATF 119 Ia 117 consid. 3a, ATF 119 Ia 32 consid.