Il ressort des considérations précédentes que le refus du service des immeubles de l’AFF d’appliquer l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance doit être considéré comme une décision au sens de l’art. 5 PA, susceptible de recours. C’est donc à tort que le DFF a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce refus. 3. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la décision attaquée devrait en principe être annulée et l’affaire renvoyée au DFF pour nouvelle décision. Toutefois, la recourante aussi bien que le DFF ont pris position et ont présenté, à titre subsidiaire, des conclusions quant aux questions de fond.